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A1 22 176

Fremdenpolizei

Wallis · 2023-07-25 · Français VS

A1 22 176 ARRÊT DU 25 JUILLET 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Frédéric Fellay, greffier, en la cause X _________, A _________, recourante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat, 1920 Martigny contre CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée (révocation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse) recours de droit administratif contre la décision du 21 septembre 2022

Sachverhalt

A. X _________ et sa fille B _________ sont des ressortissantes argentines nées le xxx 1988, respectivement le xxx 2017. Le 13 septembre 2019, X _________ a épousé en Italie C _________, ressortissant italien né le xxx 1986 et titulaire d’une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 30 octobre 2024. Le 1er octobre 2019, elle est entrée en Suisse, avec sa fille, pour vivre auprès de son époux. Toutes deux ont été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu’au 30 octobre 2024, au titre de regroupement familial avec activité. C _________ a reconnu quelques mois plus tard l’enfant avant d’intenter une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Le 19 août 2021, le Tribunal des districts de D _________ a admis l’action et ainsi constaté que B _________ ne possédait désormais qu’un lien de filiation uniquement avec sa mère. B. Le 24 novembre 2020, X _________ a déclaré être séparée de son époux depuis le 11 octobre 2020. Elle a annoncé son arrivée dans la commune de A _________ dès le 1er décembre 2020. A la demande du Service de la population et des migrations (SPM), la police municipale de F _________a entendu C _________, le 14 décembre 2020. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il avait rencontré son épouse en Italie en été 2013, période durant laquelle ils avaient noué une relation amoureuse. X _________ était ensuite rentrée en Argentine. Ils s’étaient revus lors d’un week-end de novembre 2016 à Genève, alors qu’elle voyageait en Europe. Après cela, X _________ avait quitté la Suisse et lui avait annoncé, six mois plus tard, qu’elle était enceinte de lui « alors qu’elle vivait déjà en concubinage en Argentine » aux dires d’C _________. Selon lui, les difficultés conjugales s’étaient manifestées dès le mariage. Ils n’avaient jamais vécu de vraie relation de couple. Leurs relations conjugales étaient même « inexistantes » et ils rencontraient beaucoup de difficultés à communiquer, ce qui avait conduit à leur séparation. A la question de savoir à qui revenait cette décision, C _________ a répondu qu’il avait demandé l’annulation du mariage en Italie et que la demande de divorce avait été envoyée à son épouse en octobre

2020. Aucun espoir de réconciliation n’existait de son point de vue en raison de ce qu’elle lui avait fait subir. Interrogé sur l’existence d’éventuelles violences conjugales perpétrées au sein du couple, il a répondu : « Non, comme nous n’avions aucun contact, il n’y a jamais eu de violences conjugales […] ». C _________ a affirmé que c’était lui qui avait proposé le mariage, afin de fonder une famille, et précisé que ce désir d’enfants n’avait pas été partagé par son épouse. Interrogé sur ses rapports avec B _________, il a expliqué qu’elle

- 3 - était sa fille, car il l’avait reconnue en Italie, et qu’il espérait en être le père biologique. Il n’avait cependant pas effectué de test de paternité et n’avait appris que six mois après leur relation d’un soir la grossesse de son épouse. Enfin, il estimait, avec le recul, que cette dernière s’était mariée avec lui dans le seul but d’obtenir des papiers. Entendue le 21 janvier 2021 par l’Office de la population de la commune A _________, X _________ a déclaré qu’elle avait rencontré C _________ en 2011, en Italie, où elle travaillait dans un restaurant. Ils s’étaient alors fréquentés durant deux ans, mais seulement à distance, et avaient mis un terme à leur relation en raison des difficultés découlant de cette situation. Ils s’étaient par la suite revus à Genève, en novembre 2016, pour un court séjour. A la suite de cette rencontre, elle l’avait contacté pour lui annoncer qu’elle était enceinte. X _________ a indiqué qu’ils avaient décidé d’un commun accord de se séparer. Elle a elle aussi écarté tout espoir de réconciliation et indiqué qu’une procédure de divorce était envisagée. Selon elle, les problèmes du couple avaient commencé trois à quatre mois plus tôt et sa prise d’emploi les avaient exacerbés. Depuis lors, elle avait subi des violences psychologiques de la part de son mari, qui avait fait montre d’une jalousie extrême à son endroit et surveillé tous ses faits et gestes. En outre, il avait fait planer sur elle la perspective d’un renvoi au cas où elle venait à perdre son permis et avait menacé d’emmener B _________ avec lui en Italie. A la question de savoir si des suites, telles que plaintes, constats médicaux, abondons du domicile en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc. avaient été données aux violences alléguées, X _________ a répondu par la négative. Interrogée sur sa situation personnelle, elle a affirmé n’avoir aucune attache en Suisse et avoir gardé le contact avec ses amis et les membres de sa famille – ses parents, sa sœur et ses frères – en Argentine. De son point de vue, le renvoi à l’étranger d’un des parents n’apparaissait pas préjudiciable au développement de sa fille, car « c’est le papa qui refuse de [la] voir ». Le 29 juillet 2021, le SPM a informé X _________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour ainsi que celui de sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dans sa détermination du 11 août 2021, X _________ a assuré que son mariage avait été réellement voulu. Elle a expliqué que le rêve s’était toutefois transformé en cauchemar lors d’une soirée d’octobre 2020, alors qu’elle se trouvait en visite dans la famille de C _________. Aux dires de l’intéressée, ce dernier, très alcoolisé, aurait abusé d’elle à son retour d’une soirée festive passée en compagnie de ses amis. Le lendemain, il avait tenté de lui présenter ses excuses et de justifier son attitude. Elle se sentait toutefois vide et sale et avait perdu toute confiance en lui. Craignant sa réaction et

- 4 - d’éventuelles répercussions négatives sur sa fille, elle avait longtemps tu cet événement. De retour en Suisse, habitée par un sentiment de peur, elle avait dormi seule avec sa fille, dans une pièce fermée. C _________, qui ne comprenait pas la situation, était devenu agressif et avait usé de violence psychologique. C’était finalement sur des conseils d’amis qu’elle avait entrepris de quitter le domicile conjugal. Depuis lors, elle s’efforçait de prendre un nouveau départ. Dans ce sens, elle avait continué à suivre des cours de français et d’informatique et avait obtenu des emplois équivalant à un travail à plein temps, afin de pouvoir continuer à séjourner en Suisse avec sa fille. C. Par décision du 25 août 2021, le SPM a révoqué l’autorisation de séjour de X _________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les époux ne vivaient plus en ménage commun et le lien conjugal était vidé de toute substance. L’intéressée ne pouvait dès lors plus se prévaloir d’un droit dérivé à une autorisation de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). La même conclusion s’imposait sous l’angle de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), le mariage ayant duré moins trois ans. Sa fille ne pouvait non plus pas se prévaloir d’un droit dérivé dans le cadre du regroupement familial. Enfin, leur renvoi en Argentine était raisonnablement exigible d’elles au vu des circonstances. D. Le 27 septembre 2021, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision du SPM. En substance, elle a fait valoir que ce prononcé était entaché de plusieurs irrégularités formelles et a reproché à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu compte de la période de vie commune en Italie ni des violences conjugales qu’elle avait subies. Elle a, à ce sujet, allégué avoir subi une agression sexuelle la nuit du 11 octobre 2021 et s’être confiée à une amie le lendemain concernant ces agissements que son avocat italien avait, par ailleurs, mentionnés dans une écriture non datée déposée dans le cadre de la procédure en constat de nullité du mariage intentée par C _________. La recourante s’est en outre plainte du caractère disproportionné de la décision rendue par le SPM. Le 27 janvier 2022, elle a déposé un rapport de consultation établi le 22 octobre 2020 par le Dr G _________, gynécologue (dossier du CE, p. 171) faisant état d’un « contrôle kyste ovarien ». Elle a également versé en cause un rapport psychologique rédigé le 15 décembre 2021 par H _________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (dossier du CE, p. 169), dans lequel on peut lire ce qui suit :

- 5 - « Le présent document est établi à la demande de Mme X _________ et de son avocate. Mme X _________ a démarré des séances psychothérapeutiques à ma consultation le 11 novembre 2021, principalement en raison d’une agression sexuelle vécue avec son ex-mari. Il a fallu quatre séances pour que la patiente parvienne à se confier sur une agression sexuelle que son ex-mari aurait commise alors qu’elle dormait. En effet, il lui était difficile d’aborder les faits sans être submergée par l’émotion (tremblements, sanglots, respiration accélérée). La patiente explique s’être sentie bouleversée et totalement déstabilisée par cette agression que son ex- mari aurait reconnue et banalisée. Mme X _________ décrit un sentiment de sidération suite à l’agression et des difficultés à réfléchir sereinement. Si bien qu’elle s’est sentie désemparée lorsqu’elle son ex-mari l’aurait menacée de lui retirer la garde de sa fille si elle dévoilait ses faits à la police. Ces menaces, dans un contexte de choc émotionnel, ont amené la patiente à lui promettre de ne pas le dénoncer en échange d’une séparation « pacifique ». Mme X _________ a ainsi espéré que la relation entre son ex-mari et sa fille soit préservée. La patiente explique avoir fourni beaucoup d’efforts pour minimiser et oublier l’agression, sans y parvenir. Actuellement, Mme X _________ ressent une forte détresse émotionnelle lorsque l’agression est évoquée. Elle se sent impuissante face à ce qui lui est arrivé et se culpabilise de ne pas s’être réveillée pendant l’agression. Elle rapporte un sentiment de dégoût, des images intrusives de ce qui a dû lui arriver, une sensation d’oppression thoracique. Quand elle se trouve confrontée à un élément qui lui rappelle l’agression ou la violence psychologique exercée par son ex-mari, elle se sent très angoissée et oppressée. La patiente décrit encore un évitement actif des pensées et sentiments lui rappelant l’agression. Ces manifestations correspondent à une symptomatologie de type post-traumatique. » E. Le 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a écarté les griefs formels de la recourante et a sur le fond retenu que l’union conjugale avait duré un peu plus d’une année. La limite des trois ans prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était donc pas atteinte, ce qui dispensait d’examiner si les critères d’intégration visés par l’art. 58a LEI étaient remplis. En outre, la recourante n’avait pas établi de manière probante l'existence des violences psychologiques alléguées, qu’il n’était non plus pas possible d’admettre au vu des rapports déposés. Celui du Dr G _________ faisait état d’un « contrôle kyste ovarien », tandis qu’aucun constat médical ne corroborait l’agression sexuelle évoquée dans le rapport établi par la psychologue H _________. Le Conseil d’Etat a finalement jugé, après analyse de leur situation, que le renvoi de la recourante et de sa fille en Argentine était effectivement conforme au principe de proportionnalité. F. Par mémoire du 25 octobre 2022, X _________ a requis l’effet suspensif et a conclu céans à la réforme de la décision du Conseil d’Etat en ce sens que son autorisation de séjour et celle de sa fille ne sont pas révoquées et que leur renvoi de Suisse n’est pas

- 6 - prononcé. A l’appui de ses conclusions, elle reproche en substance au Conseil d’Etat d’avoir refusé d’admettre que la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures, tenant à l’existence de violences conjugales, et dénonce le caractère disproportionné de leur renvoi. Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, le 14 décembre 2022, en joignant la prise de position du SPM du 6 novembre 2022 allant dans le même sens. L’instruction s’est close le 21 décembre 2022, la recourante n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable sous les réserves émises au considérant 2.3 de l’arrêt (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). Il a effet suspensif ex lege (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA), ce qui rend sans objet la conclusion prise dans ce sens par la recourante.

E. 1.2 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite.

E. 2 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Elle estime qu’un « certain nombre d’éléments ont été retenus à [sa] charge […] tout au long de la procédure, sans raison ni justesse ».

E. 2.1 L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces dernières sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4 et les références). La notion de

- 7 - violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ibidem). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ibidem). En revanche, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ibidem). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3 et les références). De manière plus générale, la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI ; arrêt 2C_47/2023 précité consid. 3.4 et les références). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (ibidem ; cf. art. 77 al. 6 OASA).

E. 2.2 En l’espèce, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir fait preuve de formalisme excessif dans l’appréciation des rapports médicaux qu’elle avait versés en cause. Elle explique qu’elle avait consulté le Dr G _________ uniquement afin de s’assurer de son état de santé après l’agression sexuelle, étant entendu que, dans ce genre de cas, les sentiments de honte et de culpabilité prévalaient et que les victimes peinaient à sortir du silence. Il était donc compréhensible qu’elle n’ait pas indiqué, à ce moment-là, les motifs réels de sa consultation. En se rendant auprès de son gynécologue, elle avait toutefois réagi « selon les moyen mis à sa disposition au vu de ses connaissances limitées quant aux outils à disposition pour bénéficier d’assistance en pareille situation ». La recourante observe dans ce sens qu’elle n’avait révélé les faits à sa psychologue H _________ qu’à l’occasion de sa quatrième séance, la première consultation ayant au demeurant eu lieu plus d’un an après les faits. Cela étant, la valeur probante du rapport psychologique, qui décrivait un syndrome post-traumatique, avait été niée à tort par le Conseil d’Etat. Il s’agissant d’un avis d’expert duquel l’on ne pouvait s’écarter sans motifs pertinents. Or, l’autorité précédente avait considéré l’agression en question avec « des œillères », car il était question d’un viol, autrement dit d’un acte allant bien au-delà d’une scène de ménage ou d’une dispute violente isolée. De surcroît, le SPM, qui n’avait pourtant aucune compétence pour en juger, avait mis en doute la

- 8 - réalité de cet événement en le qualifiant d’« impossible » – l’intéressée ne s’étant pas réveillée d’après le rapport psychologique. Sur cet arrière-plan, la recourante considère que les autorités précédentes auraient dû requérir une expertise complémentaire sur son état psychologique plutôt que d’émettre un avis purement subjectif. Revenant ensuite sur la réponse que le SPM avait déposée dans la procédure précédente (dossier du CE, p. 161), elle dénonce le fait que le comportement de C _________ – le SPM évoquait la jalousie et les tensions nées dans le couple – ait pu paraître « compréhensible » aux yeux du Service dès lors que le mari avait appris ne pas être le père biologique de B _________. Ces conflits existaient toutefois bien avant que celui- ci n’introduise l’action en contestation de reconnaissance de paternité. Enfin, l’absence de plainte à l’encontre de son époux pouvait se concevoir eu égard aux répercussions familiales qu’une telle démarche aurait nécessairement engendrées.

E. 2.3 Il convient préalablement de rappeler que le recours administratif a un effet dévolutif complet (art. 47 et 60 LPJA), de sorte qu’est seule attaquable céans la décision du Conseil d’Etat. Sont donc d’emblée inopérants les griefs de la recourante visant la décision du SPM. Pour le reste, la réponse de celui-ci devant le Conseil d’Etat est une déclaration antérieure qui peut être valablement évoquée dans un recours de droit administratif, comme d’autres déclarations, par exemple celle du 21 janvier 2021 de la recourante citée au considérant 3.2 ci-après.

E. 2.4 L’objet du litige consiste à déterminer si le Conseil d’Etat pouvait valablement refuser d’admettre que la poursuite du séjour de la recourante s’imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Or, cette appréciation et les motifs qui la fondent échappent à la critique. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Conseil d’Etat n’a nullement appréhendé les rapports déposés par la recourante en faisant preuve de « formalisme excessif ». Celui établi par le Dr G _________ concerne, force est de le constater, une consultation gynécologique effectuée dans le cadre d’un « contrôle kyste ovarien ». Rien dans ce document ne laisse objectivement à penser que la recourante aurait été, comme elle le prétend, agressée sexuellement par son époux dix jours plus tôt. L’autre rapport produit par la recourante n’émane pas d’un médecin, mais a été rédigé par une psychologue. Il revêt, de ce fait déjà, un caractère peu probant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.4) et ne saurait a fortiori valoir avis d’expert liant en principe l’autorité et le juge, comme le soutient la recourante. La force probante de ce « rapport psychologique » doit être par ailleurs fortement relativisée attendu que la consultation a débuté plus d’une année seulement après les faits allégués par la recourante, une fois

- 9 - la décision de renvoi du SPM prononcée. De surcroît, la psychologue se borne pour l’essentiel à y retranscrire le ressenti et les plaintes de sa patiente. Elle y écrit, certes, que les manifestations décrites par la recourante correspondent à un syndrome post- traumatique ; elle ne se prononce toutefois pas sur les circonstances précises ni sur la réalité même de l’agression sexuelle prétendument subie par sa cliente, qui est évoquée au conditionnel. Pour le reste, la recourante n’a versé en cause aucun autre rapport médical (probant), aucune expertise psychiatrique, aucun rapport de police, dénonciation pénale ou jugement pénal (cf. art. 77 al. 6 OASA) relatifs aux agissements – pourtant graves s’ils étaient avérés – qu’elle reproche à C _________ d’avoir commis la nuit du 11 octobre

2020. L’on relèvera que l’absence de démarches sur ce dernier plan ne saurait, à ce stade de la procédure, être valablement imputée à la difficulté qu’une victime de violences sexuelles peut sans doute rencontrer à les évoquer. En effet, la recourante les a mentionnées le 11 août 2021 déjà dans son écriture au SPM (cf. let. B p. 4 ci-dessus). Pour le reste, la recourante ne formule céans aucune offre de preuve autre que l’édition du dossier des autorités précédentes (cf. chapitre III du recours), qui ne renferme aucune pièce probante, comme on l’a vu. Dans ces conditions et au regard des règles et de la jurisprudence rappelées précédemment, le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que l’agression sexuelle n’était pas démontrée. Le même constat s’impose s’agissant des différentes violences psychologiques alléguées par la recourante, qui ne sont aucunement étayées et dont l’intensité et le caractère constant sont encore moins prouvés. La recourante échoue donc à établir qu’elle dispose d’un droit à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en raison des violences que C _________ lui aurait fait subir. Le grief y relatif doit être écarté.

E. 2.5 Enfin, on ne voit pas qu’un autre motif de poursuite de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI soit réalisé. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. En particulier, rien n’indique que sa réintégration dans son pays d’origine soit fortement compromise vu son relativement court séjour en Suisse (moins de 4 ans) et le fait que toute sa famille et ses amis, avec lesquels elle a gardé contact, vivent en Argentine.

E. 3 Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de proportionnalité en excipant des art. 96 LEI, 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Sur ce point, elle soutient avoir créé d’intenses liens avec la Suisse. Elle explique à cet égard ne plus être retournée en Argentine depuis plus de 3 ans, n’avoir jamais fait l’objet de la moindre poursuite ni de

- 10 - la moindre prestation d’aide sociale dès lors qu’elle avait rapidement su trouver différents emplois. Elle conciliait aujourd’hui parfaitement sa vie de femme active et son rôle de mère grâce à un emploi du temps sur mesure, aménagement qu’il lui serait difficile de retrouver en Argentine. Son suivi thérapeutique en cours avec la psychologue H _________, avec laquelle elle avait pu nouer un lien de confiance, s’ajoutait aux motifs pour lesquels son renvoi de Suisse apparaissait inexigible d’elle.

E. 3.1 La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est une concrétisation de l'art. 5 al. 2 Cst. Cet examen se confond avec celui qui s’impose sous l’angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 7.6, 2C_905/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.2). Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 et la référence). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse – à savoir qu'il a tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire – il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ibidem). La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue, étant entendu que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ibidem).

E. 3.2 En l’occurrence, la recourante, qui séjourne en Suisse depuis le 1er octobre 2019 seulement, ne peut pas se prévaloir d’une longue durée de séjour emportant présomption d’un enracinement particulier et les différents éléments qu’elles avancent ne permettent pas de considérer que son intégration sortirait de l’ordinaire. Le fait qu’elle ait pu trouver du travail (nettoyeuse, aide de bureau, assistante personnelle [cf. les faits constatés sous let. D de la décision attaquée]), qu’elle n'émarge pas à l'aide sociale et ne fasse l'objet d'aucune poursuite ne suffit pas à retenir une intégration hors du commun au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.2 et les références). Cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante avait elle-même affirmé, lors de son audition du 21 janvier 2021, n’avoir aucune attache

- 11 - en Suisse. La révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse ne porte donc pas atteinte aux garanties de l’art. 8 par. 2 CEDH. Corrélativement, elle ne viole non plus pas les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI. Le même constat s’impose s’agissant de sa fille, qui ne possède un rapport de filiation qu’avec la recourante. Cet enfant, qui comme sa mère maîtrise l’espagnol, devra donc suivre le sort de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1 et les références), étant entendu qu’au regard de son jeune âge – elle aura bientôt six ans –, elle pourra s’intégrer dans son pays d’origine sans difficulté particulière.

E. 4.1 Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 4.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas de droit à des dépens (art. 89 al. 1 LPJA et 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 25 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 176

ARRÊT DU 25 JUILLET 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr. Thierry Schnyder, juges ; Frédéric Fellay, greffier,

en la cause

X _________, A _________, recourante, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat, 1920 Martigny

contre

CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée

(révocation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse) recours de droit administratif contre la décision du 21 septembre 2022

- 2 - Faits

A. X _________ et sa fille B _________ sont des ressortissantes argentines nées le xxx 1988, respectivement le xxx 2017. Le 13 septembre 2019, X _________ a épousé en Italie C _________, ressortissant italien né le xxx 1986 et titulaire d’une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu’au 30 octobre 2024. Le 1er octobre 2019, elle est entrée en Suisse, avec sa fille, pour vivre auprès de son époux. Toutes deux ont été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu’au 30 octobre 2024, au titre de regroupement familial avec activité. C _________ a reconnu quelques mois plus tard l’enfant avant d’intenter une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Le 19 août 2021, le Tribunal des districts de D _________ a admis l’action et ainsi constaté que B _________ ne possédait désormais qu’un lien de filiation uniquement avec sa mère. B. Le 24 novembre 2020, X _________ a déclaré être séparée de son époux depuis le 11 octobre 2020. Elle a annoncé son arrivée dans la commune de A _________ dès le 1er décembre 2020. A la demande du Service de la population et des migrations (SPM), la police municipale de F _________a entendu C _________, le 14 décembre 2020. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il avait rencontré son épouse en Italie en été 2013, période durant laquelle ils avaient noué une relation amoureuse. X _________ était ensuite rentrée en Argentine. Ils s’étaient revus lors d’un week-end de novembre 2016 à Genève, alors qu’elle voyageait en Europe. Après cela, X _________ avait quitté la Suisse et lui avait annoncé, six mois plus tard, qu’elle était enceinte de lui « alors qu’elle vivait déjà en concubinage en Argentine » aux dires d’C _________. Selon lui, les difficultés conjugales s’étaient manifestées dès le mariage. Ils n’avaient jamais vécu de vraie relation de couple. Leurs relations conjugales étaient même « inexistantes » et ils rencontraient beaucoup de difficultés à communiquer, ce qui avait conduit à leur séparation. A la question de savoir à qui revenait cette décision, C _________ a répondu qu’il avait demandé l’annulation du mariage en Italie et que la demande de divorce avait été envoyée à son épouse en octobre

2020. Aucun espoir de réconciliation n’existait de son point de vue en raison de ce qu’elle lui avait fait subir. Interrogé sur l’existence d’éventuelles violences conjugales perpétrées au sein du couple, il a répondu : « Non, comme nous n’avions aucun contact, il n’y a jamais eu de violences conjugales […] ». C _________ a affirmé que c’était lui qui avait proposé le mariage, afin de fonder une famille, et précisé que ce désir d’enfants n’avait pas été partagé par son épouse. Interrogé sur ses rapports avec B _________, il a expliqué qu’elle

- 3 - était sa fille, car il l’avait reconnue en Italie, et qu’il espérait en être le père biologique. Il n’avait cependant pas effectué de test de paternité et n’avait appris que six mois après leur relation d’un soir la grossesse de son épouse. Enfin, il estimait, avec le recul, que cette dernière s’était mariée avec lui dans le seul but d’obtenir des papiers. Entendue le 21 janvier 2021 par l’Office de la population de la commune A _________, X _________ a déclaré qu’elle avait rencontré C _________ en 2011, en Italie, où elle travaillait dans un restaurant. Ils s’étaient alors fréquentés durant deux ans, mais seulement à distance, et avaient mis un terme à leur relation en raison des difficultés découlant de cette situation. Ils s’étaient par la suite revus à Genève, en novembre 2016, pour un court séjour. A la suite de cette rencontre, elle l’avait contacté pour lui annoncer qu’elle était enceinte. X _________ a indiqué qu’ils avaient décidé d’un commun accord de se séparer. Elle a elle aussi écarté tout espoir de réconciliation et indiqué qu’une procédure de divorce était envisagée. Selon elle, les problèmes du couple avaient commencé trois à quatre mois plus tôt et sa prise d’emploi les avaient exacerbés. Depuis lors, elle avait subi des violences psychologiques de la part de son mari, qui avait fait montre d’une jalousie extrême à son endroit et surveillé tous ses faits et gestes. En outre, il avait fait planer sur elle la perspective d’un renvoi au cas où elle venait à perdre son permis et avait menacé d’emmener B _________ avec lui en Italie. A la question de savoir si des suites, telles que plaintes, constats médicaux, abondons du domicile en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc. avaient été données aux violences alléguées, X _________ a répondu par la négative. Interrogée sur sa situation personnelle, elle a affirmé n’avoir aucune attache en Suisse et avoir gardé le contact avec ses amis et les membres de sa famille – ses parents, sa sœur et ses frères – en Argentine. De son point de vue, le renvoi à l’étranger d’un des parents n’apparaissait pas préjudiciable au développement de sa fille, car « c’est le papa qui refuse de [la] voir ». Le 29 juillet 2021, le SPM a informé X _________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour ainsi que celui de sa fille et de prononcer leur renvoi de Suisse. Dans sa détermination du 11 août 2021, X _________ a assuré que son mariage avait été réellement voulu. Elle a expliqué que le rêve s’était toutefois transformé en cauchemar lors d’une soirée d’octobre 2020, alors qu’elle se trouvait en visite dans la famille de C _________. Aux dires de l’intéressée, ce dernier, très alcoolisé, aurait abusé d’elle à son retour d’une soirée festive passée en compagnie de ses amis. Le lendemain, il avait tenté de lui présenter ses excuses et de justifier son attitude. Elle se sentait toutefois vide et sale et avait perdu toute confiance en lui. Craignant sa réaction et

- 4 - d’éventuelles répercussions négatives sur sa fille, elle avait longtemps tu cet événement. De retour en Suisse, habitée par un sentiment de peur, elle avait dormi seule avec sa fille, dans une pièce fermée. C _________, qui ne comprenait pas la situation, était devenu agressif et avait usé de violence psychologique. C’était finalement sur des conseils d’amis qu’elle avait entrepris de quitter le domicile conjugal. Depuis lors, elle s’efforçait de prendre un nouveau départ. Dans ce sens, elle avait continué à suivre des cours de français et d’informatique et avait obtenu des emplois équivalant à un travail à plein temps, afin de pouvoir continuer à séjourner en Suisse avec sa fille. C. Par décision du 25 août 2021, le SPM a révoqué l’autorisation de séjour de X _________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Les époux ne vivaient plus en ménage commun et le lien conjugal était vidé de toute substance. L’intéressée ne pouvait dès lors plus se prévaloir d’un droit dérivé à une autorisation de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). La même conclusion s’imposait sous l’angle de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), le mariage ayant duré moins trois ans. Sa fille ne pouvait non plus pas se prévaloir d’un droit dérivé dans le cadre du regroupement familial. Enfin, leur renvoi en Argentine était raisonnablement exigible d’elles au vu des circonstances. D. Le 27 septembre 2021, X _________ a recouru auprès du Conseil d’Etat en concluant à l’annulation de la décision du SPM. En substance, elle a fait valoir que ce prononcé était entaché de plusieurs irrégularités formelles et a reproché à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu compte de la période de vie commune en Italie ni des violences conjugales qu’elle avait subies. Elle a, à ce sujet, allégué avoir subi une agression sexuelle la nuit du 11 octobre 2021 et s’être confiée à une amie le lendemain concernant ces agissements que son avocat italien avait, par ailleurs, mentionnés dans une écriture non datée déposée dans le cadre de la procédure en constat de nullité du mariage intentée par C _________. La recourante s’est en outre plainte du caractère disproportionné de la décision rendue par le SPM. Le 27 janvier 2022, elle a déposé un rapport de consultation établi le 22 octobre 2020 par le Dr G _________, gynécologue (dossier du CE, p. 171) faisant état d’un « contrôle kyste ovarien ». Elle a également versé en cause un rapport psychologique rédigé le 15 décembre 2021 par H _________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (dossier du CE, p. 169), dans lequel on peut lire ce qui suit :

- 5 - « Le présent document est établi à la demande de Mme X _________ et de son avocate. Mme X _________ a démarré des séances psychothérapeutiques à ma consultation le 11 novembre 2021, principalement en raison d’une agression sexuelle vécue avec son ex-mari. Il a fallu quatre séances pour que la patiente parvienne à se confier sur une agression sexuelle que son ex-mari aurait commise alors qu’elle dormait. En effet, il lui était difficile d’aborder les faits sans être submergée par l’émotion (tremblements, sanglots, respiration accélérée). La patiente explique s’être sentie bouleversée et totalement déstabilisée par cette agression que son ex- mari aurait reconnue et banalisée. Mme X _________ décrit un sentiment de sidération suite à l’agression et des difficultés à réfléchir sereinement. Si bien qu’elle s’est sentie désemparée lorsqu’elle son ex-mari l’aurait menacée de lui retirer la garde de sa fille si elle dévoilait ses faits à la police. Ces menaces, dans un contexte de choc émotionnel, ont amené la patiente à lui promettre de ne pas le dénoncer en échange d’une séparation « pacifique ». Mme X _________ a ainsi espéré que la relation entre son ex-mari et sa fille soit préservée. La patiente explique avoir fourni beaucoup d’efforts pour minimiser et oublier l’agression, sans y parvenir. Actuellement, Mme X _________ ressent une forte détresse émotionnelle lorsque l’agression est évoquée. Elle se sent impuissante face à ce qui lui est arrivé et se culpabilise de ne pas s’être réveillée pendant l’agression. Elle rapporte un sentiment de dégoût, des images intrusives de ce qui a dû lui arriver, une sensation d’oppression thoracique. Quand elle se trouve confrontée à un élément qui lui rappelle l’agression ou la violence psychologique exercée par son ex-mari, elle se sent très angoissée et oppressée. La patiente décrit encore un évitement actif des pensées et sentiments lui rappelant l’agression. Ces manifestations correspondent à une symptomatologie de type post-traumatique. » E. Le 21 septembre 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. Il a écarté les griefs formels de la recourante et a sur le fond retenu que l’union conjugale avait duré un peu plus d’une année. La limite des trois ans prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était donc pas atteinte, ce qui dispensait d’examiner si les critères d’intégration visés par l’art. 58a LEI étaient remplis. En outre, la recourante n’avait pas établi de manière probante l'existence des violences psychologiques alléguées, qu’il n’était non plus pas possible d’admettre au vu des rapports déposés. Celui du Dr G _________ faisait état d’un « contrôle kyste ovarien », tandis qu’aucun constat médical ne corroborait l’agression sexuelle évoquée dans le rapport établi par la psychologue H _________. Le Conseil d’Etat a finalement jugé, après analyse de leur situation, que le renvoi de la recourante et de sa fille en Argentine était effectivement conforme au principe de proportionnalité. F. Par mémoire du 25 octobre 2022, X _________ a requis l’effet suspensif et a conclu céans à la réforme de la décision du Conseil d’Etat en ce sens que son autorisation de séjour et celle de sa fille ne sont pas révoquées et que leur renvoi de Suisse n’est pas

- 6 - prononcé. A l’appui de ses conclusions, elle reproche en substance au Conseil d’Etat d’avoir refusé d’admettre que la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures, tenant à l’existence de violences conjugales, et dénonce le caractère disproportionné de leur renvoi. Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, le 14 décembre 2022, en joignant la prise de position du SPM du 6 novembre 2022 allant dans le même sens. L’instruction s’est close le 21 décembre 2022, la recourante n’ayant pas usé de la faculté d’émettre des remarques complémentaires.

Considérant en droit

1. 1.1 Le recours est recevable sous les réserves émises au considérant 2.3 de l’arrêt (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). Il a effet suspensif ex lege (art. 80 al. 1 let. d et 51 al. 1 LPJA), ce qui rend sans objet la conclusion prise dans ce sens par la recourante. 1.2 Le Conseil d’Etat a déposé son dossier. La requête correspondante de la recourante est ainsi satisfaite.

2. Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Elle estime qu’un « certain nombre d’éléments ont été retenus à [sa] charge […] tout au long de la procédure, sans raison ni justesse ». 2.1 L'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces dernières sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4 et les références). La notion de

- 7 - violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ibidem). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ibidem). En revanche, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ibidem). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3 et les références). De manière plus générale, la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI ; arrêt 2C_47/2023 précité consid. 3.4 et les références). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (ibidem ; cf. art. 77 al. 6 OASA). 2.2 En l’espèce, la recourante reproche au Conseil d’Etat d’avoir fait preuve de formalisme excessif dans l’appréciation des rapports médicaux qu’elle avait versés en cause. Elle explique qu’elle avait consulté le Dr G _________ uniquement afin de s’assurer de son état de santé après l’agression sexuelle, étant entendu que, dans ce genre de cas, les sentiments de honte et de culpabilité prévalaient et que les victimes peinaient à sortir du silence. Il était donc compréhensible qu’elle n’ait pas indiqué, à ce moment-là, les motifs réels de sa consultation. En se rendant auprès de son gynécologue, elle avait toutefois réagi « selon les moyen mis à sa disposition au vu de ses connaissances limitées quant aux outils à disposition pour bénéficier d’assistance en pareille situation ». La recourante observe dans ce sens qu’elle n’avait révélé les faits à sa psychologue H _________ qu’à l’occasion de sa quatrième séance, la première consultation ayant au demeurant eu lieu plus d’un an après les faits. Cela étant, la valeur probante du rapport psychologique, qui décrivait un syndrome post-traumatique, avait été niée à tort par le Conseil d’Etat. Il s’agissant d’un avis d’expert duquel l’on ne pouvait s’écarter sans motifs pertinents. Or, l’autorité précédente avait considéré l’agression en question avec « des œillères », car il était question d’un viol, autrement dit d’un acte allant bien au-delà d’une scène de ménage ou d’une dispute violente isolée. De surcroît, le SPM, qui n’avait pourtant aucune compétence pour en juger, avait mis en doute la

- 8 - réalité de cet événement en le qualifiant d’« impossible » – l’intéressée ne s’étant pas réveillée d’après le rapport psychologique. Sur cet arrière-plan, la recourante considère que les autorités précédentes auraient dû requérir une expertise complémentaire sur son état psychologique plutôt que d’émettre un avis purement subjectif. Revenant ensuite sur la réponse que le SPM avait déposée dans la procédure précédente (dossier du CE, p. 161), elle dénonce le fait que le comportement de C _________ – le SPM évoquait la jalousie et les tensions nées dans le couple – ait pu paraître « compréhensible » aux yeux du Service dès lors que le mari avait appris ne pas être le père biologique de B _________. Ces conflits existaient toutefois bien avant que celui- ci n’introduise l’action en contestation de reconnaissance de paternité. Enfin, l’absence de plainte à l’encontre de son époux pouvait se concevoir eu égard aux répercussions familiales qu’une telle démarche aurait nécessairement engendrées. 2.3 Il convient préalablement de rappeler que le recours administratif a un effet dévolutif complet (art. 47 et 60 LPJA), de sorte qu’est seule attaquable céans la décision du Conseil d’Etat. Sont donc d’emblée inopérants les griefs de la recourante visant la décision du SPM. Pour le reste, la réponse de celui-ci devant le Conseil d’Etat est une déclaration antérieure qui peut être valablement évoquée dans un recours de droit administratif, comme d’autres déclarations, par exemple celle du 21 janvier 2021 de la recourante citée au considérant 3.2 ci-après. 2.4 L’objet du litige consiste à déterminer si le Conseil d’Etat pouvait valablement refuser d’admettre que la poursuite du séjour de la recourante s’imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Or, cette appréciation et les motifs qui la fondent échappent à la critique. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Conseil d’Etat n’a nullement appréhendé les rapports déposés par la recourante en faisant preuve de « formalisme excessif ». Celui établi par le Dr G _________ concerne, force est de le constater, une consultation gynécologique effectuée dans le cadre d’un « contrôle kyste ovarien ». Rien dans ce document ne laisse objectivement à penser que la recourante aurait été, comme elle le prétend, agressée sexuellement par son époux dix jours plus tôt. L’autre rapport produit par la recourante n’émane pas d’un médecin, mais a été rédigé par une psychologue. Il revêt, de ce fait déjà, un caractère peu probant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.4) et ne saurait a fortiori valoir avis d’expert liant en principe l’autorité et le juge, comme le soutient la recourante. La force probante de ce « rapport psychologique » doit être par ailleurs fortement relativisée attendu que la consultation a débuté plus d’une année seulement après les faits allégués par la recourante, une fois

- 9 - la décision de renvoi du SPM prononcée. De surcroît, la psychologue se borne pour l’essentiel à y retranscrire le ressenti et les plaintes de sa patiente. Elle y écrit, certes, que les manifestations décrites par la recourante correspondent à un syndrome post- traumatique ; elle ne se prononce toutefois pas sur les circonstances précises ni sur la réalité même de l’agression sexuelle prétendument subie par sa cliente, qui est évoquée au conditionnel. Pour le reste, la recourante n’a versé en cause aucun autre rapport médical (probant), aucune expertise psychiatrique, aucun rapport de police, dénonciation pénale ou jugement pénal (cf. art. 77 al. 6 OASA) relatifs aux agissements – pourtant graves s’ils étaient avérés – qu’elle reproche à C _________ d’avoir commis la nuit du 11 octobre

2020. L’on relèvera que l’absence de démarches sur ce dernier plan ne saurait, à ce stade de la procédure, être valablement imputée à la difficulté qu’une victime de violences sexuelles peut sans doute rencontrer à les évoquer. En effet, la recourante les a mentionnées le 11 août 2021 déjà dans son écriture au SPM (cf. let. B p. 4 ci-dessus). Pour le reste, la recourante ne formule céans aucune offre de preuve autre que l’édition du dossier des autorités précédentes (cf. chapitre III du recours), qui ne renferme aucune pièce probante, comme on l’a vu. Dans ces conditions et au regard des règles et de la jurisprudence rappelées précédemment, le Conseil d’Etat a jugé à bon droit que l’agression sexuelle n’était pas démontrée. Le même constat s’impose s’agissant des différentes violences psychologiques alléguées par la recourante, qui ne sont aucunement étayées et dont l’intensité et le caractère constant sont encore moins prouvés. La recourante échoue donc à établir qu’elle dispose d’un droit à la poursuite du séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en raison des violences que C _________ lui aurait fait subir. Le grief y relatif doit être écarté. 2.5 Enfin, on ne voit pas qu’un autre motif de poursuite de séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI soit réalisé. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. En particulier, rien n’indique que sa réintégration dans son pays d’origine soit fortement compromise vu son relativement court séjour en Suisse (moins de 4 ans) et le fait que toute sa famille et ses amis, avec lesquels elle a gardé contact, vivent en Argentine.

3. Dans un deuxième moyen, la recourante invoque une violation du principe de proportionnalité en excipant des art. 96 LEI, 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Sur ce point, elle soutient avoir créé d’intenses liens avec la Suisse. Elle explique à cet égard ne plus être retournée en Argentine depuis plus de 3 ans, n’avoir jamais fait l’objet de la moindre poursuite ni de

- 10 - la moindre prestation d’aide sociale dès lors qu’elle avait rapidement su trouver différents emplois. Elle conciliait aujourd’hui parfaitement sa vie de femme active et son rôle de mère grâce à un emploi du temps sur mesure, aménagement qu’il lui serait difficile de retrouver en Argentine. Son suivi thérapeutique en cours avec la psychologue H _________, avec laquelle elle avait pu nouer un lien de confiance, s’ajoutait aux motifs pour lesquels son renvoi de Suisse apparaissait inexigible d’elle. 3.1 La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est une concrétisation de l'art. 5 al. 2 Cst. Cet examen se confond avec celui qui s’impose sous l’angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 7.6, 2C_905/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.2). Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 et la référence). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse – à savoir qu'il a tissé des liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire – il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ibidem). La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue, étant entendu que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ibidem). 3.2 En l’occurrence, la recourante, qui séjourne en Suisse depuis le 1er octobre 2019 seulement, ne peut pas se prévaloir d’une longue durée de séjour emportant présomption d’un enracinement particulier et les différents éléments qu’elles avancent ne permettent pas de considérer que son intégration sortirait de l’ordinaire. Le fait qu’elle ait pu trouver du travail (nettoyeuse, aide de bureau, assistante personnelle [cf. les faits constatés sous let. D de la décision attaquée]), qu’elle n'émarge pas à l'aide sociale et ne fasse l'objet d'aucune poursuite ne suffit pas à retenir une intégration hors du commun au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.2 et les références). Cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante avait elle-même affirmé, lors de son audition du 21 janvier 2021, n’avoir aucune attache

- 11 - en Suisse. La révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse ne porte donc pas atteinte aux garanties de l’art. 8 par. 2 CEDH. Corrélativement, elle ne viole non plus pas les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI. Le même constat s’impose s’agissant de sa fille, qui ne possède un rapport de filiation qu’avec la recourante. Cet enfant, qui comme sa mère maîtrise l’espagnol, devra donc suivre le sort de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1 et les références), étant entendu qu’au regard de son jeune âge – elle aura bientôt six ans –, elle pourra s’intégrer dans son pays d’origine sans difficulté particulière. 4. 4.1 Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 4.2 Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a pas de droit à des dépens (art. 89 al. 1 LPJA et 91 al. 1 a contrario LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny, au Conseil d’Etat, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.

Sion, le 25 juillet 2023